1. Toute entente conclue en vertu de l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) doit être conforme à l’«Encadrement budgétaire» du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport publié annuellement ainsi qu’aux «Instructions aux commissions scolaires».
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 8, a. 1.